Un associé peut, dans certaines conditions, renoncer à tout ou partie de ses dividendes — qu’il s’agisse de bénéfices déjà distribués ou de dividendes futurs. Mais cette décision n’est pas sans conséquences juridiques et fiscales. Voici ce qu’il faut savoir avant de prendre une telle décision.
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Un associé peut-il renoncer à ses dividendes ?
En principe, lorsqu’un dividende est déclaré en assemblée générale, il ne peut être réduit ni annulé unilatéralement par le conseil d’administration. Les actionnaires n’ont pas non plus le pouvoir d’en demander l’annulation collective.
Toutefois, un associé peut individuellement renoncer à ses dividendes, partiellement ou totalement, dans deux situations distinctes :
- Renonciation à des dividendes déjà déclarés (bénéfices d’un exercice écoulé) : il s’agit d’un abandon de créance certaine, liquide et exigible. C’est la forme la plus courante de renonciation.
- Renonciation à des dividendes futurs : possible mais encadrée, elle ne peut pas conduire à exclure définitivement un associé de tout partage des bénéfices — ce qui constituerait une clause léonine, réputée non écrite par la loi.
Cas où le droit aux dividendes est suspendu ou supprimé
Indépendamment de la volonté de l’associé, le droit aux dividendes peut être :
- Suspendu à titre de sanction pour les actionnaires n’ayant pas libéré leurs actions ;
- Supprimé lorsque la société détient ses propres actions (auto-détention).
Quelle est la procédure juridique pour renoncer à ses dividendes ?
Formalisation de la renonciation
La renonciation aux dividendes doit être formalisée par écrit pour être opposable à la société et aux tiers. Elle prend généralement la forme :
- d’une lettre de renonciation adressée à la société, signée par l’associé concerné ;
- ou d’une mention expresse dans le procès-verbal d’assemblée générale lors de la décision de distribution.
Principes d’égalité entre associés
Les dividendes doivent être répartis entre tous les associés proportionnellement à leur participation au capital. Un associé peut renoncer à sa quote-part, mais cette renonciation ne peut pas bénéficier à un autre associé au détriment des autres sans accord unanime.
Le compte courant d’associé : une alternative à la renonciation
Plutôt que de renoncer définitivement à ses dividendes, un associé peut choisir de laisser le montant inscrit dans son compte courant d’associé. Ces sommes :
- restent la propriété de l’associé ;
- peuvent générer des intérêts au profit de l’associé ;
- devront être récupérées à terme (à 1 an, 3 ans ou 10 ans selon les conventions).
Cette solution offre plus de souplesse qu’une renonciation définitive tout en soulageant la trésorerie de la société.
Quelles sont les conséquences fiscales d’une renonciation aux dividendes ?
C’est le point le plus souvent méconnu : la renonciation aux dividendes ne dispense pas de leur imposition.
Prélèvements sociaux et impôt sur le revenu
Dès lors qu’un associé déclare renoncer à ses dividendes ou choisit de les laisser sur son compte courant, la société reste tenue de :
- retenir les prélèvements sociaux (17,2 %) et de les verser au fisc ;
- déclarer les dividendes comme versés, même si les fonds n’ont pas été physiquement remis à l’associé.
De son côté, l’associé doit :
- déclarer les dividendes dans sa déclaration de revenus ;
- payer l’impôt sur le revenu correspondant, soit via le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (flat tax), soit en optant pour le barème progressif de l’IR avec un abattement de 40 %.
Tableau récapitulatif de la fiscalité des dividendes
| Régime | Taux global | Détail |
| PFU (flat tax) | 30 % | 12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux |
| Barème progressif IR | Variable | Abattement 40 % + 17,2 % prélèvements sociaux |
⚠️ Point de vigilance : même si l’associé laisse ses dividendes sur son compte courant sans les percevoir physiquement, ils sont fiscalement considérés comme mis à disposition et donc imposables dès la décision de distribution.
FAQ — Questions fréquentes sur la renonciation aux dividendes
Non. Une clause excluant définitivement un associé de tout partage des bénéfices est qualifiée de clause léonine et est réputée non écrite par la loi. La renonciation ne peut être que ponctuelle ou partielle.
Non, elle ne nécessite pas d’acte notarié. Un écrit signé (lettre ou mention au PV d’AG) suffit. Il est toutefois conseillé de faire relire le document par un expert-comptable ou un avocat.
Oui. La renonciation ou le maintien au compte courant ne supprime pas l’obligation fiscale. Les dividendes sont imposables dès leur mise à disposition, qu’ils soient physiquement perçus ou non.
L’abandon de créance est la forme juridique que prend la renonciation à des dividendes déjà déclarés. L’associé abandonne une somme qui lui était légalement due. Cet abandon peut générer un produit exceptionnel pour la société.
Oui, sous conditions. La convention de compte courant peut prévoir une rémunération. Le taux d’intérêt est plafonné fiscalement (taux fixé chaque année par l’administration fiscale).
Non. La renonciation est un acte individuel. Un associé peut y renoncer sans que les autres associés aient à l’approuver, dès lors que cela ne modifie pas leurs droits propres.
