L’Assemblée Générale constitue pour les associés, un lieu de prise de décision qui va régir aussi bien les rapports internes (comme par exemple la nomination d’un dirigeant) qu’externes (comme par exemple, l’approbation d’une convention passée avec un fournisseur) de la société.
Quand tenir une Assemblée Générale ?
La règlementation prévoit que les Assemblées Générales soient tenues annuellement pour approuver les comptes et occasionnellement pour entériner un changement statutaire (modification du capital, transfert de siège social…) ou nommer les dirigeants.
Utilités d’une Assemblée Générale
Une Assemblée Générale permet aux associés :
- d’avoir un regard sur les comptes
- d’exercer un contrôle sur la société pour éviter les abus ou conflits d’intérêts
- d’avoir leur mot à dire sur la modification des règles régissant la société et fixant leurs engagements.
A quoi s’exposent les dirigeants qui ne respectent pas les obligations légales ?
Les risques inhérents aux AG fictifs
En théorie, la non-tenue de l’Assemblée Générale Annuelle est sanctionnée pénalement (jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 9000 euros d’amende pour les SAS et les SA). Tout dirigeant rédigeant un procès-verbal fictif s’expose aux sanctions du délit de faux comme l’a rappelé en ces termes la cour de Cassation : « constitue un délit de faux, l’établissement de procès-verbaux d’assemblées générales prétendument tenues et non effectivement réunies » (sur la base de ce fondement, un gérant a même été condamné à 5000 euros d’amende).
Une pratique pouvant être dénoncée
En cas de conflit, un associé peut demander l’annulation des décisions prises de cette manière ou même la révocation du dirigeant ainsi que l’engagement de sa responsabilité.
Une délibération peut être annulée au motif que le procès-verbal en plus d’être antidaté, ne reflète en rien la réalité d’une quelconque assemblée générale ayant été convoquée et ayant eu lieu à la date indiquée. Quand bien même l’associé est signataire du PV, il a été considéré, en raison des circonstances (à savoir l’absence de réunion physique des associés), que sa signature avait été extorquée.
Si l’absence de tenue d’une Assemblée Générale a causé préjudice à un associé, ce dernier est en droit d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
Des pratiques en évolution
Le contexte actuel incite de plus en plus à se conformer à l’obligation de tenue des Assemblées. En effet, l’une des tendances lourdes du droit des sociétés va vers une participation sans cesse accrue des associés. Le recul du modèle des sociétés familiales fait place au schéma d’une société ouverte aux tiers. Désormais, les associés ne sont plus nécessairement des proches mais peuvent être des investisseurs hauts de bilan. Ces derniers qui voudront un réel droit de regard sur les décisions importantes dans la société.
Les nouvelles technologies à la rescousse
La réglementation demeure lourde. De ce fait, le législateur a donné une place aux nouvelles technologies permettant aux praticiens de mieux s’y conformer.
C’est ainsi qu’une partie des tâches sont automatisées par des Legal Tech afin de simplifier l’organisation d’une Assemblée Générale. Ces outils à destination des professionnels du droit présentent un certain nombre d’avantages, tels que :
- l’automatisation des process liés aux AG et Boards
- la génération des Actes associés aux AG & Boards
- la simplification de l’organisation
- la création de dataroom pour les actionnaires
- un meilleur suivi des filiales et participations
- l’envoi des convocations